45. Le représentant doit signaler à l’Autorité tout représentant lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est inapte à exercer ses activités de représentant ainsi que tout représentant exerçant ses activités avec incompétence, malhonnêteté ou en contravention avec les dispositions de la Loi et de ses règlements d’application.